Règlement sur les aliments et drogues
B.25.048 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer pour la vente un succédané de lait humain qui a fait l’objet d’un changement majeur, à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce de cet aliment, un avis écrit de son intention de vendre ou d’annoncer pour la vente le succédané de lait humain.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé et contient les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel le succédané de lait humain sera vendu ou annoncé pour la vente;
b) le nom et l’adresse du principal établissement du fabricant;
c) une description du changement majeur;
d) la preuve établissant que le succédané de lait humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser une croissance et un développement acceptables chez les bébés s’il est consommé conformément au mode d’emploi;
e) la preuve établissant que le changement majeur n’a pas eu d’effet préjudiciable sur le succédané de lait humain;
f) le texte écrit des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées pour le succédané de lait humain;
g) le nom et le titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer pour la vente un succédané de lait humain qui a fait l’objet d’un changement majeur si le fabricant en a avisé le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci l’a informé par écrit que l’avis est satisfaisant.
- DORS/90-174, art. 2
- DORS/2018-69, art. 27 et 30(F)
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