Règlement sur les aliments et drogues
B.13.005 [N]. La farine de blé entier, farine de blé complet,
a) doit être le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine, dont une partie de la couche externe du son ou épiderme, a été enlevée;
b) doit renfermer les constituants naturels du grain de blé dans la proportion d’au moins 95 pour cent du poids total du blé dont elle provient;
c) doit avoir
(i) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,25 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent,
(ii) une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent, et
(iii) un degré de finesse tel qu’au moins 90 pour cent passe librement au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns), et au moins 50 pour cent, au travers d’un tamis no 20 (840 microns); et
d) peut renfermer
(i) de la farine de blé maltée,
(ii) de la farine d’orge maltée, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 2]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xi) de peroxyde d’acétone,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine, et
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine.
e) [Abrogé, DORS/97-151, art. 22]
- DORS/78-402, art. 4
- DORS/80-632, art. 4
- DORS/82-383, art. 6
- DORS/92-63, art. 2
- DORS/92-94, art. 2
- DORS/94-227, art. 2
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/97-122, art. 2
- DORS/97-151, art. 22
- DORS/97-558, art. 2
- DORS/2000-184, art. 63(F)
- DORS/2003-130, art. 2
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