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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

  •  (1) Toute personne, qui est tenue par l’article 10 ou 12 de produire pour une année une déclaration de renseignements auprès du ministre, doit fournir, à chaque employé dont la rémunération fait l’objet de la déclaration, deux copies de la partie de la déclaration qui intéresse ledit employé.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, le ou avant le jour où la déclaration de renseignements doit être produite auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’employé à sa dernière adresse connue ou lui être délivrées en main propre.

  • (3) Avec le consentement exprès de l’employé, donné par écrit ou transmis par voie électronique, la personne peut lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique; une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

  • (4) La personne qui n’a pas reçu le consentement exprès de l’employé conformément au paragraphe (3) peut tout de même lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique, sauf si elle est empêchée de transmettre une déclaration de renseignements par voie électronique à un employé selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.


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