Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
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Règlement à jour 2024-12-15; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
12 (1) Si une personne tenue de fournir une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie décède avant d’avoir fourni la déclaration, ladite déclaration doit être produite par ses représentants légaux dans les 90 jours de son décès et elle doit se rapporter à ladite année ou, si la déclaration est exigée pour l’année du décès, elle doit se rapporter à la partie de ladite année qui précède le décès.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas produit une déclaration pour une année, comme le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de tels biens, affaires ou succession, doit produire une telle déclaration pour le compte de ladite personne.
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