Règlement sur l’équipement de sauvetage
14 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) s’il a 18,3 m ou moins de longueur :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 ayant une capacité d’au moins 1,59 m3, desservie par des moyens de mise à l’eau,
(ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur supérieure à 18,3 m mais inférieure à 22,9 m, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant une capacité d’au moins 2,12 m3;
c) s’il a 22,9 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus mais moins de 91,4 m 8,495 5 91,4 m ou plus (voyage de cabotage, classe III) 8,495 6 91,4 m ou plus (voyage en eaux intérieures, classe I) 14,158 d) si les embarcations de sauvetage visées aux alinéas b) ou c) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) réparties également de chaque bord, des embarcations de sauvetage classe 1, chacune étant placée sous bossoirs et ayant la capacité prévue au tableau visé à l’alinéa c) pour la longueur du navire,
(ii) des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) s’il a à bord des radeaux de sauvetage en application du sous-alinéa d)(ii), des radeaux de sauvetage supplémentaires qui :
(i) ont une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage à bord,
(ii) dans le cas où les radeaux de sauvetage qui sont à bord en application du sous-alinéa d)(ii) sont desservis par des dispositifs de mise à l’eau, peuvent être mis à l’eau au moyen de ces dispositifs;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I d’un tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
(i) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, du tableau I,
(ii) lorsque le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, du tableau II :
Voyages de cabotage, classe III
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 2 1 1 2 Plus de 18,3 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus, mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 10 5 2 Voyages en eaux intérieures, classe I
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 4 2 2 2 Plus de 18,3 m mais moins de 61,0 m 6 3 2 3 61,0 m ou plus 10 5 2
g) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
j) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, un appareil lance-amarre;
k) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute et six sont des fusées à parachute ou des feux à main rouges,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :
(A) soit 12 signaux de détresse du type A,
(B) soit six signaux de détresse du type A et 12 du type B,
(C) soit, si le navire a 18,3 m ou moins de longueur, la moitié du nombre de signaux de détresse visés aux divisions (A) ou (B);
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
m) si le navire a 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
- DORS/80-685, art. 8
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2000-261, art. 7
- DORS/2001-179, art. 10
- DORS/2004-26, art. 7
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