Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 8.1 du 2006-03-22 au 2006-10-25 :


 Pour l’application de l’alinéa 5(2)c) de la Loi, nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse le montant déterminé selon la formule suivante, arrondi à la centaine supérieure :

(A – 0,013B) ÷ 0,02 + B

où :

A
représente
  • a) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $

  • b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

B
le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 duRégime de pensions du Canada
  • DORS/95-119, art. 1

Date de modification :