Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 64 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
(2) Pour l’application du paragraphe 12.1(3) de la Loi, le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l’être à la date d’évaluation ou avant cette date.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 24
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