Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
5.1 (1) Malgré l’article 5 de la Loi, la personne qui atteint l’âge de soixante et onze ans après le 30 octobre 1998 n’est pas tenue de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute période de service dans la Gendarmerie postérieure au 31 décembre de l’année où elle atteint cet âge.
(2) Malgré l’article 6 de la Loi, elle ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure à la date où elle cesse d’être tenue de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ni ne peut, après cette date, choisir de compter toute autre période de service comme service ouvrant droit à pension.
(3) À l’égard de cette personne, l’alinéa 39(3)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
a) le mois de la retraite du prestataire, à l’exception de la personne visée à l’alinéa b), est le mois au cours duquel il a cessé d’être tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et l’année de sa retraite est l’année dont fait partie ce mois;
- DORS/98-531, art. 1
- DORS/2013-125, art. 11
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