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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 25 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :


 Le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle ou pension à payer, au titre de la partie I de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, à la personne ou à l’égard de la personne qui, après avoir pris sa retraite de la Gendarmerie, est déclarée coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie s’il est d’avis que la perpétration de cet acte constituait une inconduite dans l’accomplissement de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie.

  • DORS/95-571, art. 6
  • DORS/2013-125, art. 33

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