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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 20.2 du 2016-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La somme mensuelle à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon à ce que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon à ce que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes mensuelles à payer à l’égard du contributeur qui est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 8 février 2002 ou après cette date.

  • DORS/98-531, art. 4
  • DORS/2013-125, art. 30
  • DORS/2015-250, art. 3(F)

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