Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 17.5 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :
17.5 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, l’article 13 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) L’allocation de base correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de la période de service ouvrant droit à pension du contributeur pour lequel la valeur de l’élément C varie :
A x B x C/D x 1 %
où
- A
- représente le nombre d’années comprises dans le segment;
- B
- la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq, cette solde étant calculée, à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 14 décembre 1994, sans tenir compte de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme déterminée conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- C
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
- D
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
(1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1.1), la solde du contributeur est établie conformément à l’article 17.3 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2006-134, art. 5
- DORS/2007-283, art. 4
- DORS/2012-124, art. 30
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