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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 72 du 2012-10-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes

  •  (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :

    • a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

    • b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

  • Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique

    (1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

    (3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.

  • Note marginale :Motifs de l’ordonnance

    (4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

  • Note marginale :Appel

    (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.

  • 2002, ch. 1, art. 72
  • 2012, ch. 1, art. 183

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