Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Note marginale :Condition obligatoire des ordonnances
55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.
Note marginale :Conditions facultatives des ordonnances
(2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :
a) de se présenter au directeur provincial ou à la personne désignée par le tribunal pour adolescents et de se soumettre à sa surveillance;
b) d’aviser le greffier du tribunal pour adolescents, le directeur provincial ou le délégué à la jeunesse responsable de son cas de tout changement soit d’adresse soit de lieu de travail, de scolarité ou de formation;
c) de rester dans le ressort du tribunal ou des tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
d) de faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
e) de fréquenter l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
f) de résider chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte, que le tribunal juge idoine, prêt à assurer son entretien;
g) de résider à l’endroit fixé par le directeur provincial;
h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;
i) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance.
- 2002, ch. 1, art. 55
- 2019, ch. 25, art. 374
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