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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 39 du 2014-07-01 au 2014-12-15 :


Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (5.1) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le paragraphe (2) vise les employés et membres du Conseil et, en ce qui a trait aux renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels. Il continue de s’appliquer à toutes ces personnes après leur cessation de fonctions.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Idem

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que d’une part, celle-ci est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (5.1) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions relatives à l’article 41 à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, si la communication est conforme aux paragraphes 58(1) ou 60(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (6) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

  • 1993, ch. 38, art. 39
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2010, ch. 23, art. 88

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