Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2010, ch. 23, par. 89(2)
89 (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont des messages électroniques commerciaux assujettis à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou visés au paragraphe 6(5) de cette loi.
Réglementation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil peut, à l’égard des catégories de télécommunications mentionnées au paragraphe (4), réglementer :
a) les heures pendant lesquelles les installations de télécommunication de l’entreprise canadienne peuvent être utilisées par une personne;
b) les coordonnées que doit fournir la personne visée au paragraphe (2), les circonstances dans lesquelles elle est tenue de les fournir et la personne à qui elle doit les fournir;
c) les télécommunications destinées aux personnes offrant des services médicaux ou d’urgence;
d) les télécommunications pour lesquelles un préposé n’est pas immédiatement disponible lorsque le destinataire prend la communication.
Catégories de télécommunications
(4) Les catégories de télécommunications visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;
b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;
c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.
— 2010, ch. 23, art. 90
2005, ch. 50, art. 1
90 Les articles 41.1 à 41.7 de la même loi sont abrogés.
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