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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :


Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

    • b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

    • c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;

    • d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

  • Note marginale :Teneur

    (3) La déclaration d’opposition indique :

    • a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre;

    • b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant lui-même.

  • Note marginale :Opposition futile

    (4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.

  • Note marginale :Objection sérieuse

    (5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.

  • Note marginale :Contre-déclaration

    (6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite.

  • Note marginale :Preuve et audition

    (7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’opposition est retirée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.1);

    • b) la demande est abandonnée, ou réputée l’être, au titre du paragraphe (7.2).

  • Note marginale :Retrait de l’opposition

    (7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.

  • Note marginale :Abandon de la demande

    (7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.

  • Note marginale :Décision

    (8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 38
  • 1992, ch. 1, art. 134
  • 1993, ch. 15, art. 66

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