Loi sur les espèces en péril
Note marginale :Infractions
97 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux articles 91 ou 92, à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence prévue par ce règlement ou ce décret ou contrevient à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 300 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 50 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 1 000 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 250 000 $,
(iii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction : règlement ou décret
(2) Le règlement ou le décret d’urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.
Note marginale :Récidive
(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Note marginale :Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amendes cumulatives
(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Amende supplémentaire
(6) Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Note marginale :Définition de « personne morale sans but lucratif »
(7) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (iii) et b)(i), (ii) et (iii), personne morale sans but lucratif s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.
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