Loi sur les mesures économiques spéciales
Version de l'article 5.2 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rang
5.2 La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :
a) qu’il ne s’agisse de l’État étranger ou d’une personne visé par le décret;
b) que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.4.
- 2022, ch. 10, art. 439
- 2023, ch. 26, art. 255
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