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Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Application (suite)

Note marginale :Accords

 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.6 :

  • a) la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient volontairement à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.

Note marginale :Saisie et détention

  •  (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l’accise est assimilée à un agent de la paix pour l’application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

  • Note marginale :Saisie sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut procéder sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies, et effectuer une perquisition et une saisie dans un bâtiment, contenant ou lieu où se trouve, selon le cas :

    • a) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi;

    • c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi.

  • 1992, ch. 17, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 396

Note marginale :Preuve

  •  (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à toute opération portant sur des marchandises, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :

    • a) que les marchandises ont été expédiées du Canada ou y sont entrées;

    • b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié les marchandises du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) que les marchandises ont été expédiées à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits qui y sont énoncés à l’égard des éléments visés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :Lieu d’introduction des procédures

  •  (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

 

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