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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2003-06-29 :


Note marginale :Interdiction d’usage pour mauvais état d’installations ou de matériel ferroviaires

  •  (1) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement

    (2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Utilisation dangereuse des franchissements routiers

    (2.1) L’inspecteur peut également, lorsqu’il estime que le mode d’utilisation d’un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire, transmettre un avis à la personne qui l’utilise ou qui l’exploite commercialement pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l’utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

    (3) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’inspecteur ne peut, lorsque les normes de construction ou d’entretien sont conformes aux règlements, règles ou injonctions ministérielles applicables à cet égard, conclure qu’elles risquent de compromettre la sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.

  • Note marginale :Copie au responsable

    (6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en l’absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.

  • Note marginale :Effet de l’ordre

    (7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.

  • Note marginale :Empêchement de l’inspecteur

    (8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.

  • Note marginale :Révision, annulation ou modification

    (9) Sur demande écrite de la compagnie ou de la personne visée, le ministre procède sans délai à la révision de l’ordre donné par l’inspecteur en application du présent article et peut alors, par arrêté, l’annuler ou le modifier. Il peut aussi prendre cet arrêté de sa propre initiative.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31
  • 1999, ch. 9, art. 24

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