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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 23 du 2015-06-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande à l’Office

  •  (1) La province ou la municipalité qui est intervenue à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l’Office pour le remboursement, par cette compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a ainsi engagées.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est en la forme déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe (5) et est accompagnée des renseignements précisés par ce règlement.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) L’Office peut transmettre un avis à la province, à la municipalité ou à la compagnie de chemin de fer l’obligeant à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs à la demande.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office établit si l’incendie est le résultat de l’exploitation du chemin de fer par la compagnie de chemin de fer et, le cas échéant, ordonne à celle-ci, par arrêté, de rembourser les dépenses que la province ou la municipalité a, selon l’Office, raisonnablement engagées dans son intervention à l’égard de l’incendie.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 23
  • 1999, ch. 9, art. 17
  • 2012, ch. 7, art. 15
  • 2015, ch. 31, art. 21

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