Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Exceptions
45.42 (1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :
(i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,
(ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;
e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.
Note marginale :Restriction — caractère confidentiel
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
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