Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Confiscation sur consentement
55 (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Il peut être disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du paragraphe (2), conformément aux instructions du ministre :
a) à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;
b) en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
- 2002, ch. 28, art. 55
- 2012, ch. 24, art. 106
- 2016, ch. 9, art. 52 et 72
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