Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2016, ch. 9, par. 36(2) et (3)
36 (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Renseignements sur la sécurité
(4.1) Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :
a) fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;
b) met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.
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