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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 2 du 2019-06-23 au 2021-06-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

action

action Sont assimilés à une action :

  • a) le privilège de conversion ou d’échange convertible en tout temps en une action;

  • b) l’option ou le droit d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a). (share)

banque

banque La Banque du Canada. (Bank)

chambre de compensation

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement. (clearing house)

chambre de compensation-relais

chambre de compensation-relais Société qui est dotée du statut de chambre de compensation-relais en vertu du paragraphe 11.13(1). (bridge clearing house)

contrat financier admissible

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)

établissement participant

établissement participant Partie à une entente qui constitue un système de compensation et de règlement. (participant)

intermédiaire

intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

participant canadien

participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)

renseignements relatifs à la surveillance

renseignements relatifs à la surveillance S’entend au sens des règlements. (oversight information)

risque pour le système de paiement

risque pour le système de paiement Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :

  • a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;

  • b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire. (payments system risk)

risque systémique

risque systémique Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien. (systemic risk)

séquestre

séquestre Vise notamment le séquestre-gérant. (receiver)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement. (clearing and settlement system)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2)
  • 2007, ch. 29, art. 110
  • 2012, ch. 5, art. 213, ch. 31, art. 168
  • 2014, ch. 39, art. 360
  • 2017, ch. 33, art. 188
  • 2018, ch. 12, art. 232
  • 2018, ch. 12, art. 240

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