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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 4 du 2018-11-26 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    commission de l’intérêt public

    commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte[Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]

    entente sur les services essentiels

    entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

    • a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

    • b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

    • c) les postes en question. (essential services agreement)

    médiateur

    médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)

    parties

    parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)

    services essentiels

    services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)

  • Note marginale :Caractère nécessaire du poste

    (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

    • a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

    • b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
  • 2013, ch. 40, art. 294
  • 2017, ch. 9, art. 4
  • 2018, ch. 24, art. 1

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