Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
commission de l’intérêt public
public interest commission
commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)
Conseil national mixte
National Joint Council
Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)
- entente sur les services essentiels
entente sur les services essentiels[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 294]
médiateur
mediator
médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)
parties
parties
parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)
services essentiels
essential service
services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels. (essential service)
(2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 294]
- 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
- 2013, ch. 40, art. 294
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