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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 39 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission

 La Commission peut prendre des règlements concernant :

  • a) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

  • b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

  • c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;

  • d) l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);

  • e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;

  • f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

  • g) la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

  • h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

  • i) la procédure pour ses audiences;

  • j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;

  • k) les modalités de forme et de temps applicables à la présentation à la Commission, à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation comme agent négociateur, de la preuve :

    • (i) de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

    • (ii) de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,

    • (iii) de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

  • l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa k) comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics;

  • m) les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.


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