Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Application à la fonction publique
240 La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(ii) pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),
(iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,
(v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;
b) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 396]
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 240 »
- 2013, ch. 40, art. 384
- 2017, ch. 9, art. 34 et 57
- 2017, ch. 20, art. 396
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