Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Audition du grief
228 (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.
Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage de grief
(3) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de grief au sujet d’un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
Note marginale :Décision en cas de partage
(4) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 228 »
- 2013, ch. 40, art. 378
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