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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 68

    • Définitions

      68 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

      ancienne Commission

      ancienne Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi. (former Commission)

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

      loi modifiée

      loi modifiée L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi. (amended Act)

      nouvelle Commission

      nouvelle Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée. (new Commission)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi. (new Act)

  • — 2003, ch. 22, art. 69

    • Priorités

      69 Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 70

    • Concours et nominations

      70 L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 71

    • Listes d’admissibilité

      71 Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.

  • — 2003, ch. 22, art. 72

    • Appels

      72 Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 73

    • Mutation

      73 Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1) c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 74

    • Vérifications
      • 74 (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

      • Enquêtes

        (2) Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 75

    • Avis de mise en disponibilité

      75 Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 76

    • Stagiaires
      • 76 (1) Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.

      • Renvoi

        (2) Après l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s’appliquer au fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de l’ancienne loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 77

    • Cessation de fonctions

      77 Le président et les autres commissaires de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 78

    • Lignes directrices, actes de délégation, etc.

      78 Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d’exemption et autres actes établis par l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 79

    • Maintien en poste des fonctionnaires de la Commission

      79 Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 80

    • Transfert des droits et obligations

      80 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 81

    • Renvois

      81 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 82

    • Transfert de crédits

      82 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 83

    • Procédures judiciaires en cours

      83 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie.

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)

    • Définitions

      16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

      ancienne agence

      ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)

      décret C.P. 2003-2064

      décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)

      nouvelle agence

      nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)h)

    • Mentions
      • 19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

  • — 2005, ch. 38, al. 19(2)b)

    • Administrateur général
      • 19 (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :

  • — 2006, ch. 5, art. 16

    • Définitions

      16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.

      ancienne agence

      ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)

      nouvelle agence

      nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)

  • — 2006, ch. 5, art. 19

  • — 2006, ch. 9, art. 107

    • Personnel ministériel

      107 Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2012, ch. 19, art. 743

    • Employés de l’Agence

      743 Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.

  • — 2012, ch. 31, art. 285

    • Décret
      • 285 (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.

      • Transfert

        (2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.

  • — 2013, ch. 18, art. 86

  • — 2013, ch. 40, art. 415

    • Définitions

      415 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.

      Tribunal

      Tribunal Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. (Tribunal)

      Commission

      Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (Board)

  • — 2013, ch. 40, art. 416

    • Fin des mandats
      • 416 (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2013, ch. 40, art. 417

    • Poursuite des instances

      417 Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

  • — 2013, ch. 40, art. 418

    • Conclusion des affaires en instance — anciens membres
      • 418 (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

      • Attributions

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.

      • Refus

        (3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

      • Autorité du président

        (4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.

      • Rémunération

        (5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :

        • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

        • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

      • Date limite

        (6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2013, ch. 40, art. 419

    • Personnel du Tribunal

      419 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 420

    • Transfert des droits et obligations

      420 Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 421

    • Renvois

      421 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 422

    • Procédures judiciaires en cours

      422 La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • — 2013, ch. 40, art. 423

    • Nouvelles poursuites judiciaires

      423 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.

  • — 2013, ch. 40, art. 424

    • Maintien des décisions et ordonnances

      424 Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2015, ch. 5, art. 13

    • Priorité
      • 13 (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.

      • Durée du droit

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :

        • a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

        • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • — 2021, ch. 23, art. 282

    • Enquêtes

      282 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.

  • — 2021, ch. 23, art. 283

    • Normes de qualification

      283 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.

  • — 2021, ch. 23, art. 284

    • Méthode d’évaluation

      284 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.

  • — 2021, ch. 23, art. 285

    • Préférence

      285 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.


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