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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 24 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refus d’intervenir

  •  (1) Le commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

    • a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) que la divulgation n’est pas faite de bonne foi ou n’est pas suffisamment importante;

    • c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;

    • d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;

    • e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Décision judiciaire ou quasi judiciaire

    (2) Dans le cas où il estime qu’une divulgation porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre l’enquête.

  • Note marginale :Avis au divulgateur

    (3) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.


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