Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
PARTIE 4.1Procès-verbaux, transactions, ordres de conformité et pénalités (suite)
Violations (suite)
Note marginale :Critères
73.11 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu de ce qui suit :
a) le caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi;
b) la gravité du tort causé;
c) la capacité de l’auteur à payer cette somme;
d) tout autre critère prévu par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 96
Note marginale :Renseignements concernant la capacité à payer
73.111 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le Centre demande à l’auteur des renseignements lui permettant de tenir compte de l’alinéa 73.11c), dans le cadre d’observations présentées au titre du paragraphe 73.15(2) à l’égard de cet alinéa, l’auteur ne peut s’appuyer que sur les renseignements qu’il a fournis au Centre dans le délai prévu dans la demande du Centre.
Note marginale :Nouveaux renseignements
(2) Dans le cadre de telles observations, l’auteur ne peut s’appuyer sur de nouveaux renseignements à l’égard de l’alinéa 73.11c) que si, selon le cas :
a) ces renseignements concernent des faits survenus après l’expiration du délai;
b) ils n’étaient pas normalement accessibles avant l’expiration du délai;
c) il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que l’auteur les ait fournis avant l’expiration du délai.
Note marginale :Cumul interdit
73.12 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 96
Note marginale :Violation réglementaire
73.13 Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation réglementaire exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2023, ch. 26, art. 200(A)
- 2026, ch. 4, art. 96
Procès-verbaux
Note marginale :Procès-verbal
73.131 Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’a été commise une violation réglementaire ou une violation d’un ordre de conformité, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
73.14 (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal, celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le Centre a l’intention d’imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.
Note marginale :Erreur ou omission
(2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l’alinéa (1)b) en signifier à l’auteur présumé une version corrigée.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 98
Note marginale :Paiement
73.15 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal par le Centre.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2017, ch. 20, art. 435(F)
- 2023, ch. 26, art. 201(A)
- 2026, ch. 4, art. 99
Transactions, ordres de conformité et violations d’ordres de conformité
Note marginale :Transactions
73.16 (1) Le Centre est tenu d’exiger de toute personne ou entité ayant commis une violation réglementaire qu’elle conclue avec lui une transaction, et ce, dans les meilleurs délais après qu’a pris fin la procédure en violation à l’égard de cette violation réglementaire.
Note marginale :Contenu obligatoire
(2) La transaction précise la disposition enfreinte et, en plus de toute autre condition sur laquelle les parties peuvent s’entendre, comprend les conditions suivantes :
a) les mesures à prendre par l’intéressé afin de se conformer à cette disposition;
b) le délai imparti pour se conformer à la transaction.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le Centre peut modifier la transaction afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants par rapport aux conditions de la transaction, de sorte que la prorogation l’encouragerait à se conformer à la présente loi.
Note marginale :Refus de conclure la transaction
(4) À compter du moment où le Centre exige de lui la conclusion de la transaction, l’intéressé dispose de six mois ou du délai plus long accordé par le Centre pour conclure celle-ci faute de quoi il est réputé avoir refusé sa conclusion.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 100
Note marginale :Ordre de conformité
73.17 (1) Le directeur du Centre est tenu de donner un ordre de conformité et de le faire signifier à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou ne se conforme pas à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa 73.16(2)b), et ce, dans les meilleurs délais après le refus ou l’expiration du délai.
Note marginale :Contenu obligatoire
(2) L’ordre précise le nom de la personne ou entité ayant commis la violation réglementaire, la disposition enfreinte et le fait que l’intéressé a refusé de conclure une transaction ou ne s’est pas conformé à une transaction, selon le cas, et comprend les conditions suivantes :
a) l’intéressé est tenu de se conformer à la disposition;
b) il est tenu de rendre publiques les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra afin de se conformer à la disposition;
c) le délai imparti pour se conformer à l’ordre.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur du Centre peut inclure dans l’ordre de conformité les motifs pour lesquels il l’a donné, notamment les faits pertinents, l’analyse et les considérations sur lesquels il s’est appuyé.
Note marginale :Publication de l’ordre de conformité
(4) Le directeur rend public l’ordre de conformité dans les meilleurs délais après l’avoir donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(5) Le directeur peut modifier l’ordre afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)c) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants relativement aux conditions de l’ordre, de sorte que la prorogation encouragerait l’observation de la présente loi.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 100
Note marginale :Constitution d’une violation d’un ordre de conformité
73.18 (1) Toute contravention à un ordre donné en vertu de l’article 73.17 constitue une violation d’un ordre de conformité exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application du paragraphe (2).
Note marginale :Pénalité
(2) Le montant de la pénalité pour la violation d’un ordre de conformité est déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article 73.11 et est d’un maximum de :
a) s’agissant d’une personne, la somme la plus élevée entre 5 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;
b) s’agissant d’une entité, la somme la plus élevée entre 30 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.
Note marginale :Recettes globales brutes : entités du même groupe
(3) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (2)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 100
73.19 [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 100]
73.2 [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 100]
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
73.21 (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai plus long que la Cour peut accorder.
Note marginale :Appel : défaut de signification de décision
(2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
(3) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 101]
Note marginale :Huis clos
(4) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).
Note marginale :Exception
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
a) le nom de l’intéressé à qui est signifié le procès-verbal;
b) la nature de la violation;
c) le montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(5) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 110
- 2026, ch. 4, art. 101
Publication
Note marginale :Publication
73.22 (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :
a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);
b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation.
c) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 102]
d) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 102]
Note marginale :Publication : motifs
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2019, ch. 29, art. 111
- 2024, ch. 17, art. 345
- 2026, ch. 4, art. 102
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
73.23 (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.
Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel
(2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Prise de précautions
73.24 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2006, ch. 12, art. 40
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