Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [676 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [1200 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
PARTIE 4.1Procès-verbaux, transactions, ordres de conformité et pénalités (suite)
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
73.25 (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Certificat de non-paiement
73.26 (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement afférents.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Perception des pénalités
73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne, au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 103
Note marginale :Intérêts
73.28 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l’expiration du délai de versement et jusqu’au jour du versement.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Saisie-arrêt
73.29 (1) S’il estime qu’une personne ou entité doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne ou entité tenue de payer une pénalité ou des intérêts afférents au titre de la présente partie, le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’elle remette sans délai au receveur général, pour imputation sur ce paiement, tout ou partie des sommes dues à cette autre personne.
Note marginale :Ordre valable pour versements à venir
(2) Dans le cas d’un employeur, l’obligation vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun de ces versements, la somme mentionnée dans l’avis.
Note marginale :Quittance
(3) Le reçu du directeur constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
- 2006, ch. 12, art. 40
Note marginale :Radiation
73.3 (1) Le directeur peut radier en totalité ou en partie toute pénalité et tous intérêts à payer au titre de la présente partie.
Note marginale :Effet de la radiation
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la pénalité ou les intérêts en cause.
- 2006, ch. 12, art. 40
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu de l’article 73.131, la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 73.15(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 104
Note marginale :Prescription
73.5 (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter de la date où le Centre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du Centre
(2) Tout document apparemment délivré par le Centre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2006, ch. 12, art. 40
PARTIE 5Infractions et peines
Note marginale :Infractions générales
74 (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), de l’article 9.5, des paragraphes 9.6(1), (2) et (3), des articles 9.61, 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 39.02(1), (4), (5) et (8) et 39.27(1), de l’article 39.28, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions : contravention aux directives
(2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- 2000, ch. 17, art. 74
- 2006, ch. 12, art. 41
- 2010, ch. 12, art. 1878
- 2014, ch. 20, art. 295 et 296
- 2021, ch. 23, art. 171
- 2024, ch. 15, art. 297
- 2026, ch. 4, art. 105
Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)
75 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 20 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Moyen de défense pour les employés
(2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.
- 2000, ch. 17, art. 75
- 2001, ch. 41, art. 74
- 2010, ch. 12, art. 1879
- 2021, ch. 23, art. 172
- 2026, ch. 4, art. 106
Note marginale :Communication prohibée
76 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
- 2000, ch. 17, art. 76
- 2026, ch. 4, art. 107
Note marginale :Déclarations : article 9
77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.
Note marginale :Déclarations : article 11.43
(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.
- 2000, ch. 17, art. 77
- 2010, ch. 12, art. 1880
- 2021, ch. 23, art. 173
- 2026, ch. 4, art. 108
Note marginale :Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93
77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Fourniture de renseignements
77.1 (1) Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui fait l’une des actions suivantes :
a) elle retient sciemment des renseignements importants;
b) elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;
c) elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.
Note marginale :Peine
(2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- 2006, ch. 12, art. 42
- 2021, ch. 23, art. 174
- 2026, ch. 4, art. 108
Note marginale :Menaces et représailles
77.2 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;
b) soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.
Note marginale :Peine
(2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction : opération financière structurée
77.3 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.
Note marginale :Opération financière structurée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :
a) impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèces ou en monnaie virtuelle, qu’un télévirement international soit amorcé ou qu’un déboursement soit effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) le rachat de jetons ou de plaques,
(ii) le retrait d’une somme initiale,
(iii) le retrait d’une somme confiée à la garde d’un casino,
(iv) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,
(v) le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,
(vi) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,
(vii) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable,
(viii) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;
b) si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;
c) sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.
Note marginale :Peine
(3) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Détails de la page
- Date de modification :