Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Demande de révision
73.19 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du Centre en présentant une demande à cet effet au directeur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1) ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Centre.
Note marginale :Décision
(2) Le directeur peut confirmer la décision du Centre ou conclure que l’intéressé a exécuté la transaction.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire une demande de révision
(3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et l’intéressé est tenu de payer les sommes visées dans l’avis de défaut sans délai.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le directeur fait signifier à l’intéressé sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.
- 2006, ch. 12, art. 40
Détails de la page
- Date de modification :