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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.36 du 2007-12-14 au 2019-08-27 :


Note marginale :Ordonnances conditionnelles

  •  (1) L’Office national de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office national de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) L’Office national de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

  • 2007, ch. 35, art. 149

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