Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Processus accéléré — petites réclamations
106.1 (1) Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :
a) la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.1), engagés ou subis par le demandeur;
b) la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant;
c) la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comprend :
a) une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;
b) la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;
c) une attestation du demandeur précisant :
(i) que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,
(ii) qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,
(iii) qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,
(iv) tout autre renseignement prévu par règlement;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Événement significatif — augmentation du seuil de la demande
(3) S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.
Note marginale :Prescription
(4) La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;
b) sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.
Note marginale :Exceptions
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
- 2018, ch. 27, art. 725
- Date de modification :