Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux
28 (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
Note marginale :Jauge du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
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