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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 92 du 2014-03-25 au 2014-03-31 :


Note marginale :Infractions principales — utilisation des terres

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres infractions

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 25, art. 92
  • 2005, ch. 1, art. 53
  • 2014, ch. 2, art. 187

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