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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 85 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une personne utilise des terres;

    • b) qu’une personne utilise des eaux ou dépose des déchets dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux;

    • c) que, dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux, une personne soit construit des ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit modifie ou agrandit des ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;

    • d) qu’un document ou une autre chose concernant une telle utilisation ou un tel dépôt de déchets s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Il peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • j) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

    • k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho ou au gouvernement Gotine de Deline un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos ou des terres de Deline, selon le cas.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 7]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 7]

  • 1998, ch. 25, art. 85
  • 2005, ch. 1, art. 48
  • 2014, ch. 2, art. 177
  • 2015, ch. 24, art. 31
  • 2019, ch. 19, art. 7

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