Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest
78 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas — , qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de la région désignée pour laquelle il a été constitué;
b) à l’intérieur de celle-ci, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78
- 2000, ch. 32, art. 54
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