Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 76 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :
Note marginale :Délivrance de permis
76 L’office peut délivrer un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;
b) il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;
c) dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.
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