Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 64 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :
Note marginale :Ressources patrimoniales
64 (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée et des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
Note marginale :Ressources fauniques
(2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.
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