Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorité de gestion des eaux
water authority
autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)
eaux
waters
eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
office
board
office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. (board)
permis d’utilisation des eaux
licence
permis d’utilisation des eaux Permis délivré par l’office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux. (licence)
permis d’utilisation des terres
permit
permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)
terres
land
terres La surface du sol. (land)
terres d’une première nation
first nation lands
terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)
zone de gestion
management area
zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. (management area)
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51
- 2005, ch. 1, art. 29
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