Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Délégation
4 (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Note marginale :Subdélégation
(2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.
Note marginale :Délégation : organisation autochtone
(3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Délégation faite par le gouvernement tlicho
(4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi tlicho;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute administration locale.
- 1998, ch. 25, art. 4
- 2005, ch. 1, art. 16
- 2014, ch. 2, art. 114
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