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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 155 du 2002-12-31 au 2014-03-24 :


Note marginale :Demandes antérieures à l’entrée en vigueur : eaux

  •  (1) Sont instruites en conformité avec les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — dans leur version en vigueur au moment de la présentation — les demandes présentées sous le régime de celle-ci avant l’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets soit dans une région désignée, soit dans toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas, si un avis d’audience a été publié, avant cette entrée en vigueur, en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le document alors délivré, la modification alors apportée ou le renouvellement alors effectué est censé l’avoir été par l’office compétent et ce, en conformité avec les parties 3 ou 4, selon le cas.

  • Note marginale :Demandes n’ayant pas fait l’objet d’un avis

    (3) Dans les cas où un avis d’audience n’a pas été publié en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les demandes visées au paragraphe (1) sont instruites par l’office compétent aux termes des parties 3 ou 4, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert de dossiers

    (4) L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest est tenu de transférer à l’office compétent aux termes des parties 3 ou 4 les dossiers relatifs aux demandes visées au paragraphe (3) et de lui fournir tout renseignement en sa possession que ce dernier peut exiger pour exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.


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