Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Permis d’utilisation des terres existants
151 (1) Les permis délivrés en vertu des règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu de toute règle de droit territoriale en ce qui touche l’utilisation des terres soit dans une région désignée, soit dans toute autre région de la vallée du Mackenzie et existant à la date d’entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.
Note marginale :Permis délivrés sous l’ancien régime
(2) L’office constitué en vertu des articles 54, 56 ou 99 peut soit modifier, renouveler ou annuler les permis visés au paragraphe (1) et délivrés relativement à la région désignée ou à toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas, soit en autoriser la cession, le tout en conformité avec les règlements d’application de la Loi sur les terres territoriales ou les règles de droit territoriales pertinentes. Il peut de plus exercer, en ce qui touche ces permis, toute autre attribution conférée soit par ces règlements à l’ingénieur — au sens de ceux-ci — , soit par ces règles de droit à l’autorité qui y est précisée, selon le cas.
Note marginale :Registre public
(3) Sont portés au registre visé au paragraphe 72(1) les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de l’article 90 en ce qui touche les permis visés au paragraphe (1).
Note marginale :Formation régionale
(4) Il est entendu que, dans les cas visés au paragraphe 102(2), les pouvoirs conférés par le présent article à l’office constitué en vertu de l’article 99 sont exercés par la formation régionale compétente, les demandes en ce sens lui étant directement présentées.
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