Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Règlements
150 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) la collecte de données et l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements sous le régime de l’article 146;
b) l’attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d’une autorité compétente;
c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral — , soit au processus de vérification.
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