Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 142 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Entente : projets réalisés à l’extérieur
142 Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 142
- 2002, ch. 7, art. 207(A)
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