Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Décision ministérielle
130 (1) Au terme de leur étude du rapport d’évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d’un commun accord :
a) ordonner la réalisation d’une étude d’impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l’alinéa 128(1)a);
b) accepter la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d’une étude d’impact;
c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Consultation
(1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :
a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Régions touchées
(2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
Note marginale :Communication de la décision
(4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Note marginale :Délais
(4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.
Note marginale :Délai : audience publique
(4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).
Note marginale :Délai : réexamen
(4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Note marginale :Notification : alinéa (1)c)
(4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.
Note marginale :Délai : audience publique
(4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
- 1998, ch. 25, art. 130
- 2005, ch. 1, art. 80
- 2014, ch. 2, art. 208
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